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Conditions Générales de Transport de Mauritania Airways (YD)

 


ARTICLE I : DEFINITIONS

 

La limite de responsabilité est contenue dans les dispositions des textes juridiques internationaux, désignés ci-dessous par les termes « Convention de Varsovie » ou « Convention », ainsi que la Convention de Chicago du 07 Décembre 1944 et de ses Annexes (9) (17) et (18).
Agent accrédité : désigne une personne physique ou morale agréée par le transporteur, pour le représenter dans la vente de titres de transport aérien passagers, sur les services du Transporteur Aérien et, s’il est autorisé à le faire, sur les services d’autres transporteurs.

Arrêt volontaire : c’est le stopover qui a lieu lorsqu’un passager interrompt son voyage à un point intermédiaire et dont la continuation du voyage n’est pas prévue le jour de son arrivée ou dans les 24 heures qui suivent s’il n 'y a pas de correspondance le jour de l’arrivée.

Bagages : désigne les articles, effets et autres objets personnels d’un passager, destinés à être portés ou utilisés par lui, nécessaires à son confort et à son bien-être pendant le voyage. Sauf disposition contraire, ce terme désigne à la fois les bagages enregistrés et non enregistrés du passager.

Bagages enregistrés : désigne les bagages qui sont confiés par un passager détenant un billet tel que ci-dessous défini, au Transporteur Aérien, qui en prend la garde pour la durée exclusive du transport aérien, et pour lesquels il a été délivré un bulletin de bagages.
Bagages non enregistrés : désigne tout bagage du passager autre que les bagages enregistrés. Ce (s) bagage (s) reste(nt) sous la garde du passager durant la durée exclusive du transport..

Billet : désigne le document intitulé « Billet de passage et Bulletin de Bagages » délivré par le Transporteur Aérien ou en son nom, par un agent accrédité, ou une autre compagnie liée à lui par des accords commerciaux. Ce « Billet » comprend les conditions du contrat, les avis ainsi que les coupons de vol et le coupon-passager.
Billet complémentaire : désigne un billet émis conjointement au nom d’un passager, avec un autre billet et dont l’ensemble constitue un seul contrat de transport.

Bulletin de bagages : désigne les parties intégrées ou séparées du billet afférentes au transport des bagages enregistrés du passager.
Contrat de transport : voir « billet ». Convention : désigne la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 Octobre 1929 ainsi que chacun des documents officiels suivants applicables au contrat de transport et modifiant la Convention de Varsovie, en l’occurrence :
- le Protocole de La Haye du 28 Septembre 1955
- la Convention de Guadalajara du 18 Septembre 1961
- les Protocoles de Montréal N° 1 - 2 - 4 (1975)

Coupon de vol : désigne la partie du billet portant la mention « valable pour transport » et indiquant les points précis du parcours entier, entre lesquels le transport doit être effectué.

Coupon-passager ou reçu-passager : désigne la partie ainsi intitulée du billet émis par/ ou au nom du Transporteur Aérien ; celle-ci qui doit être conservée jusqu’à réalisation de tout le parcours, par le passager. Déclaration de valeur : désigne la faculté offerte au passager, avant ou lors de l’enregistrement, de déclarer une valeur particulière de ses bagages estimée (et justifiée) par lui ; permettant en cas de dommage une réparation d’un montant de cette valeur en contrepartie de frais supplémentaires à acquitter (voir Article VIII/10 des présentes conditions).

Dommage : recouvre les cas de décès, blessure, retard, perte totale ou partielle, y compris tous préjudices de toute autre nature qui surviennent au cours du transport aérien ou qui sont en liaison avec celui-ci ou d’autres services rendus par le Transporteur Aérien dans le cadre du transport aérien.

Droit de tirage spécial (DTS) : désigne l’unité de compte du Fonds Monétaire International. Sa valeur au sein d’un « panier de monnaies » qui dépend des actions réciproques de cinq monnaies de référence (Dollar américain, Deutsche Mark, Yen, Franc français, Livre Sterling) est déterminée périodiquement par les autorités monétaires internationales.

Escales intermédiaires : désigne les points, à l’exception des points d’origine et de destination, indiqués sur le billet ou mentionnés sur les horaires du Transporteur Aérien comme des escales prévues sur l’itinéraire du passager.

Etiquette de bagage : désigne un document délivré par le Transporteur Aérien à la seule fin d’identifier les bagages enregistrés.
Jours : désigne les jours calendrier comprenant les 7 jours de la semaine. Dans le cas d’une notification, le jour d’envoi d’un tel avis ne sera pas compté. Pour déterminer la durée de validité, le jour d’émission du billet ou le jour de commencement du voyage ne sera pas compté.

Objet de valeur : désigne au sens des présentes Conditions, tout objet (entre autres fonds, devises, bijoux, objets d’art, métaux précieux, argenterie, titres, valeurs ou autres objets précieux, vêtements de marque, appareils optiques ou de photo, matériels ou appareils électroniques ou de télécommunication, instruments de musique, passeports et pièces d’identité, échantillons, papiers d’affaires, manuscrits) ou titre individualisé ou fongible dont la valeur monétaire déterminée ou déterminable est supérieure à un montant de 17 DTS par kilogramme, valeur maximale remboursée pour les objets ordinaires selon la Convention.

Objets « Sécurité » : désigne tout objet qui, pour des raisons de sûreté ou de sécurité, ne peut être admis en cabine aux termes des prescriptions gouvernementales et/ou de la Réglementation du transporteur .

Passager : désigne toute personne, en dehors des membres de l’équipage, transportée ou devant être transportée par avion avec l’accord du Transporteur Aérien.

Réglementation du Transporteur : désigne toutes règles y compris les présentes conditions publiées par le Transporteur Aérien et en vigueur à la date d’émission du billet se rapportant au transport des passagers et/ou des bagages, y compris tous les tarifs applicables à cette date.

Transport : désigne le transport aérien de passagers et/ou de bagages, à titre gratuit ou onéreux, tel que défini par la Convention.

Transport Aérien : désigne, au sens des présentes, tout vol depuis les opérations d’embarquement jusqu’aux opérations de débarquement au sens de l’Article 17 de la Convention. Transporteur Aérien : désigne la Compagnie aérienne qui a émis le billet, ou qui a honoré un billet émis par son agent accrédité ou encore une autre compagnie partenaire, ainsi que toute Compagnie aérienne qui participe ou s’engage à transporter le passager et/ou ses bagages au titre de ce même billet.

Vol intérieur : désigne tout vol dont la ville de départ et la ville de destination sont situées à l’intérieur d’un même Etat en continuité territoriale.

Vol international : désigne, au sens de la Convention, tout vol pour lequel le point de départ et le point de destination et éventuellement le point d’escale, sont situés sur le territoire d’au moins deux Etats adhérents à la Convention ou dans un seul Etat si une escale intermédiaire est prévue dans un autre Etat adhérant à la Convention. Voyage aérien : voir «Transport aérien ».

 


ARTICLE II : DOMAINE D’APPLICATION

 


1- Généralités :a) A l’exception des dispositions des paragraphes (2),(3) et 4 du présent Article, les présentes Conditions de Transport s’appliquent à tout transport aérien de passagers et de bagages effectué par un transporteur contre rémunération.
b) Les présentes Conditions s’appliquent également au transport à titre gratuit ou à tarif réduit, sauf dispositions contraires du Transporteur Aérien dans ses règlements ou billets émis pour de tels transports.
c) Les présentes Conditions de Transport sont établies en application de la Convention.

2- Prédominance de la loi :

Si une disposition contenue ou mentionnée dans les présentes Conditions est contraire à la Convention, lorsque celle-ci est applicable, ou à toute Loi ou règlement et à toute mesure d’ordre public, cette disposition ne sera pas valable. L’invalidation de cette disposition est sans effet sur la validité des autres dispositions des présentes Conditions.

3- Prédominance des Conditions sur la Réglementation du Transporteur :
Sauf dispositions contraires, en cas de contradiction entre les présentes Conditions et la Réglementation du transporteur, ces Conditions prévalent, exceptés pour les lois et règlements nationaux prévalant dans certains cas.

4- Partage de code :
a) Sur certains services aériens, le transporteur a conclu avec d’autres partenaires des accords dénommés partage de code ou « code-share » ; il en résulte que même si le voyageur est titulaire d’une réservation MAURITANIA AIRWAYS, et s’il possède un billet dans lequel MAURITANIA AIRWAYS est désigné comme transporteur, au moyen de son code (YD), l’aéronef assurant le transport peut appartenir à autre transporteur dit « tracteur ».
b) Dans le cas précité en (a) ci-dessus, et dans toute autre formule similaire ou voisine, MAURITANIA AIRWAYS ou son agent accrédité, informeront le passager, à l’émission du billet, à l’enregistrement, et avant l’embarquement, qu’il bénéficie des conditions générales de transport de MAURITANIA AIRWAYS, et notamment du régime de responsabilité, par elle adopté.

5- Affrètement :

Si le transport est effectué en vertu d’un contrat d’affrètement, les présentes Conditions s’appliquent seulement dans la mesure où elles sont incorporées, par référence ou autrement dans les termes du contrat d’affrètement, ou du billet ou encore de la contremarque (en cas de vol non-régulier).

 

 

ARTICLE III : BILLETS

 


1- Généralités :

a) Commencement de preuve du contrat : Le billet constitue un commencement de preuve du contrat de transport aérien entre le Transporteur Aérien et le passager dont le nom figure sur le billet. Le Transporteur Aérien n’accepte de transporter un passager que si ce dernier est en possession d’un billet ou de tout document contractuel émis par le Transporteur Aérien ou son agent accrédité attestant du règlement du billet.
Ce règlement doit être total sauf exceptions acceptées ou décidées par le Transporteur Aérien. Le billet demeure en permanence la propriété du transporteur émetteur. Les conditions du contrat de transport insérées dans le billet constituent un résumé des présentes conditions.

b) Nécessité de détenir un billet pour avoir droit au transport : Le transport sur un vol ne sera autorisé qu’aux personnes en mesure de présenter un billet en cours de validité et dûment émis ou tout autre document contractuel en tenant lieu conformément à la Réglementation du transporteur.
Ce billet devra contenir le coupon correspondant à ce vol et tous les autres coupons de vol inutilisés ainsi que le coupon-passager ou reçu-passager. Le passager n’aura pas droit au transport si le billet présenté a été détérioré ou s’il a été modifié par une personne autre que le Transporteur Aérien ou son agent accrédité.

c) Perte, détérioration ou non présentation du billet : En cas de perte ou détérioration de tout ou partie du billet ou de non présentation d’un billet contenant le coupon-passager ou reçu-passager et tous les coupons de vol non utilisés, le Transporteur Aérien qui a émis le billet pourra, sur demande du passager et conformément à la Réglementation du transporteur, remplacer tout ou partie de ce billet en émettant un nouveau billet contre la remise d’une preuve suffisante pour le Transporteur Aérien qu’un billet valable pour les vols en question avait été régulièrement émis et contre règlement de frais de dossier.

d) Billet non cessible : Un billet n’est ni transférable, ni cessible. Si un billet est présenté par une personne autre que celle ayant droit au transport ou au remboursement (personne éligible aux termes du contrat de transport ou « billet »), le Transporteur Aérien ne pourra être tenu pour responsable de toutes conséquences ou suites à l’égard de cette dernière, si, de bonne foi, il transporte la personne détenant ce billet, ou lui en effectue le remboursement.

e) Contrôle : Tout voyageur bénéficiant d’une réduction tarifaire d’un tarif à conditions particulières doit être en mesure d’en justifier le bien fondé et la régularité à tout moment de son voyage.


2- Durée de validité et prorogation de la validité du billet :

a) Durée : Un billet est valable pour le transport pendant le délai d’un an, à compter de la date du commencement du voyage ou, si aucune partie du billet n’a été utilisée, à compter de sa date d’émission, sauf indications contraires inhérentes à la spécificité du tarif et aux conditions d’application y afférentes, mentionnées sur le billet dans les présentes conditions ou, dans la Réglementation du transporteur.

b)Prorogation de validité pour raisons indépendantes de la volonté du passager: Si le passager est empêché de voyager pendant la durée de validité du billet pour des raisons indépendantes de sa volonté, parce que le transporteur :
- annule le vol pour lequel le passager détient une réservation ;
- ou bien, supprime un arrêt prévu qui est le lieu de départ du passager,
- si son lieu de destination, ou un arrêt volontaire ; ou bien,
- n’est pas en mesure d’assurer un vol dans un temps raisonnable par rapport à l’horaire prévu ; ou bien
- modifie la classe de service ; ou bien,
- n’est pas en mesure de fournir la place préalablement confirmée,
la validité du billet de ce passager sera prorogée jusqu’au prochain vol du Transporteur Aérien sur lequel une place est disponible dans la classe du tarif payé.

c) Indisponibilité de siège sur un vol : Lorsqu’un passager titulaire d’un billet est empêché de voyager pendant la durée de validité du billet parce que, au moment où il demande des réservations sur un vol, le Transporteur Aérien n’est pas en mesure de fournir une place sur le vol, la validité du billet de ce passager sera prorogée conformément à la Réglementation
d)Prorogation pour raison de santé : Lorsqu’un passager, après avoir commencé son voyage, est empêché de voyager dans la période de validité du billet pour des raisons de santé, le Transporteur Aérien prorogera (dans la mesure où une telle prorogation n’est pas contraire à la Réglementation du transporteur compte tenu du tarif payé par le passager) la validité du billet de ce passager jusqu’à la date où, au vu d’un certificat médical, celui-ci sera en état de voyager ou bien jusqu’au premier vol du Transporteur Aérien qui suivra cette date au départ du point où le voyage est repris, sur lequel une place est disponible dans la classe du tarif payé.
Lorsque les coupons de vol restant dans le billet comportent un ou plusieurs arrêts volontaires, la validité de ce billet (sous réserve de la Réglementation du transporteur) sera prorogée de 3 mois au plus, à compter de la date portée sur le dit certificat. Dans ces conditions, le Transporteur Aérien prorogera de même la validité des billets des autres membres de la famille immédiate du passager malade, l’accompagnant.

e) Prorogation en cas de décès : En cas de décès d’un passager au cours du voyage, les billets de personnes accompagnant le passager peuvent être modifiés, soit en écartant la notion de séjour minimum, soit en prorogeant la validité. En cas de décès survenu dans la famille proche d’un passager dont le voyage est commencé, les billets du passager et ceux des membres de la famille qui l’accompagnent pourront être modifiés de la même façon. Toute modification devra être effectuée en échange d’un certificat de décès en bonne et due forme et la prolongation de validité des billets ne pourra excéder 45 jours à compter de la date de décès.


3- Ordre des utilisations des coupons : a) Utilisation séquentielle des coupons de vol : Le passager devra utiliser et le transporteur honorera les coupons de vol dans l’ordre séquentiel, depuis le point de départ tel qui figure sur le billet.

b) Classe et réservation : Chaque coupon de vol est valable pour le transport dans la classe spécifiée dans la case du billet prévue à cet effet, à la date et pour le vol correspondant à la réservation faite. En cas de coupons émis sans mention de réservation, toute réservation peut être faite conformément aux conditions du tarif concerné et dans la limite des places disponibles.

c)Utilisation du premier coupon de vol : Le billet n’est pas valable et le Transporteur Aérien se réserve le droit de ne pas honorer le billet d’un passager, si le premier coupon de vol correspondant à un parcours international n’a pas été utilisé et si le passager commence son voyage à un arrêt volontaire ou à une escale intermédiaire.
Dans le cas où le Transporteur Aérien accepterait le transport, il sera habilité à invalider le coupon non utilisé en apposant sur ce coupon la mention «non valable au transport ».
Ce coupon restera toutefois remboursable dans les conditions réglementaires en vigueur.
Dans le cas où le passager utiliserait son billet selon un itinéraire différent de celui inscrit initialement sur ce billet entraînerait une différence tarifaire, le Transporteur Aérien pourra, à tout moment, réajuster le montant dû par le passager, au nouveau tarif applicable.


4- Domicile et identité du transporteur :

Le nom du Transporteur Aérien peut figurer en abrégé sur le billet, utilisant le code de Désignation deux lettres (YD).
L’adresse du Transporteur Aérien est considérée comme étant celle du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou de son établissement, par le soin duquel le contrat de transport a été conclu.

 


ARTICLE IV : TARIFS APPLICABLES

 


1- Généralités :

Les tarifs s’appliquent uniquement au transport de l’aéroport de départ du point d’origine, à l’aéroport du point de destination. Les tarifs ne comprennent pas le transport de surface entre aéroports et terminaux en ville, à moins qu’il soit assuré par le Transporteur Aérien sans frais supplémentaires.

2- Tarifs applicables :

Sauf dispositions légales ou réglementaires et sous réserve de la Réglementation du Transporteur Aérien, les tarifs applicables sont ceux publiés par le Transporteur Aérien ou en son nom ou à défaut ceux construits conformément à la Réglementation du transporteur.
Sauf dispositions contraires légales ou réglementaires et sous réserve de la Réglementation du transporteur, le tarif applicable est le tarif pour le ou les vols prévus en vigueur à la date du début du transport effectué en exécution du premier coupon de vol du billet.
Quand le tarif perçu n’est pas le tarif applicable, la différence sera, suivant le cas, versée par le passager ou remboursée par le Transporteur Aérien conformément à la Réglementation du transporteur.

3- Itinéraire :

Sauf dispositions contraires à la Réglementation du Transporteur Aérien, les tarifs s’appliquent uniquement aux itinéraires correspondants.
S’il existe plusieurs itinéraires pour lesquels un même tarif est applicable, le passager peut spécifier l’itinéraire qu’il désire emprunter avant l’émission du billet.
Si aucun itinéraire n’est spécifié, le Transporteur Aérien peut déterminer lui-même l’itinéraire.

4- Frais et taxes :

Tous frais ou taxes imposés par un gouvernement, par toute autre autorité ou par le commandement d’un aéroport, relatifs au passager ou à l’usage de tout service ou moyen utilisé par celui-ci, s’ajoutent aux tarifs publiés et aux charges et sont payables par le passager au moment de l’émission du billet, sauf dispositions contraires de la Réglementation du transporteur.
Ils sont inclus dans le tarif sauf si le transporteur n’en a pas eu connaissance suffisamment à l’avance ou s’ils sont trop variables pour figurer comme éléments du tarif.

5- Monnaie de paiement :

Les tarifs et taxes sont payables dans toutes les monnaies acceptées par le Transporteur Aérien conformément à la réglementation du change du pays d’encaissement et / ou émission .
Lorsque le paiement est effectué dans une monnaie autre que celle dans laquelle le tarif est publié, les taux de change fixés en conformité avec la Réglementation du transporteur doivent être appliqués.

 


ARTICLE V : RESERVATIONS

 


1- Conditions de réservation :
a) Les réservations ne sont pas confirmées jusqu’à ce qu’elles soient acceptées et validées par le Transporteur Aérien ou son agent agréé, au nom du Transporteur.
b) Ainsi qu’il est prévu dans la Réglementation du transporteur, certains tarifs peuvent être soumis à des conditions qui limitent ou n’autorisent pas le changement ou l’annulation de ses réservations.

2- Date limite d’émission du billet :

Si un passager n’a pas effectué le paiement de son billet ou n’a pas conclu un accord de crédit avec le Transporteur Aérien avant la date limite d’émission du billet, le Transporteur Aérien se réserve le droit d’annuler la réservation de ce passager, et disposer de la place ainsi libérée.

3- Attribution des sièges :

Le Transporteur Aérien peut garantir, conformément à sa Réglementation, un siège déterminé (numéroté) dans l’avion ; toutefois le passager consent à accepter tout siège qui pourra lui être assigné sur le vol prévu, dans la classe pour laquelle le billet a été émis, ceci, au cas où les conditions d’exploitation ne permettent pas au Transporteur Aérien d’assurer l’attribution de ce siège.

4- Frais d’annulation pour place inoccupée :

Conformément à la Réglementation du Transporteur, des frais d’annulation peuvent être demandés à un passager qui n’utilise pas la place pour laquelle une réservation avait été faite.

5- Reconfirmation de réservations :

Les réservations pour un vol en continuation ou de retour peuvent être soumises à reconfirmation dans les conditions prévues par la Réglementation du transporteur. L’inobservation de cette procédure peut avoir pour conséquence l’annulation des réservations pour les parcours en continuation ou de retour.

6- Annulation par le Transporteur Aérien des réservations sur un vol de continuation :

Si un passager n’utilise pas une réservation et néglige d’en avertir le Transporteur Aérien, ce dernier peut annuler ou demander l’annulation de toutes réservations pour les parcours en continuation ou de retour.

7- Renseignements personnels :

Le passager reconnaît que des renseignements personnels ont été donnés au Transporteur Aérien dans le but d’effectuer une réservation pour un transport, d’obtenir des services annexes et de faciliter l’accomplissement des formalités administratives.
A ces fins, le passager autorise le Transporteur Aérien à garder de telles informations et à les transmettre à ses agences, aux autres transporteurs ou prestataires de services ainsi qu’aux autorités gouvernementales quel que soit le pays où ces derniers sont situés et dans le seul but d’accomplir les formalités nécessaires dans le cadre du contrat de voyage. Le passager peut obtenir communication des informations le concernant.

 


ARTICLE VI : ENREGISTREMENT

 

 

1- Présentation à l’aéroport et Heure Limite d’Enregistrement :

Le passager doit arriver au comptoir d’enregistrement du transporteur et à la porte d’embarquement suffisamment tôt avant le départ du vol afin d’accomplir les formalités d’enregistrement, de police des frontières et des douanes, pour lui et ses bagages ; mais en aucune façon au delà de l’Heure Limite d’Enregistrement indiquée par le Transporteur Aérien et figurant sur le billet, tel que défini ci-dessus à l’Article 1.
Si le passager n’arrive pas à temps au comptoir d’enregistrement du transporteur ou à la porte d’embarquement ou se présente avec un document ne correspondant pas au voyage concerné et/ou n’est donc pas en mesure de voyager (notamment aux termes de l’Article XIII ci-dessous), le Transporteur Aérien peut annuler la place qui lui a été réservée et en disposer.

2- La responsabilité du Transporteur Aérien :

Elle ne pourra en aucune manière être recherchée ou engagée, si le passager n’a pas respecté les conditions du présent Article.

 


ARTICLE VII : REFUS ET LIMITATION AU TRANSPORT

 


1- Droit de refuser le transport :

Le Transporteur Aérien peut refuser à tout point d’embarquement et/ou de correspondance le transport d’un passager ou d’un bagage pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou si, tenant compte de la situation, il estime que :

a) Cette décision est nécessaire pour être conforme aux lois, règlements ou ordres en vigueur dans tout Etat ou pays de départ, de destination, d’escale ou de survol ; ou

b) Le comportement, l'âge, la condition mentale ou physique du passager sont tels qu'ils :
- rendent nécessaire une assistance spéciale du Transporteur Aérien ;
- créent une gêne pour les autres passagers ou,
- sont susceptibles de soulever des objections de leur part; ou,
- présentent un danger quelconque pour lui-même, l’aéronef, l’équipage ou les autres personnes ou leurs biens, ou

c) Cette décision est rendue nécessaire du fait de l’inobservation par le passager des lois et règlements ainsi que la Réglementation ou des instructions du Transporteur Aérien ; ou

d) Le passager a refusé de se soumettre au contrôle de sûreté et/ou à l’inspection des bagages tels que prévus ci-dessous à l’Article VIII ; ou une ou plusieurs des conditions légitimes lui permet (tant) d’agir ainsi. Par exemple, mais sans aucun caractère limitatif, quand un passager a besoin d’une assistance spéciale du Transporteur Aérien non demandée au préalable ;

e) il fait preuve d’une attitude agressive ou d’un état psychologique manifestement instable ; présente un danger ou une menace quelconque pour lui-même, les autres personnes ou les biens ; ou

f) Le tarif applicable ou tous frais ou taxes exigibles n’ont pas été payés ou
g) que les arrangements de crédit n’ont pas été conclus entre le Transporteur Aérien et le passager (ou la personne qui paie le billet) ; ou

h) Le passager se révèle ne pas avoir en main les documents appropriés ; ou

i) Le billet présenté par le passager a été acquis illégalement ou a été acheté auprès d’un organisme non agréé par le Transporteur Aérien autre que le transporteur Aérien qui a émis ce billet ou son agent agréé ;

j) ou a été répertorié comme document perdu ou volé ;

k) ou un billet falsifié ; ou

l) un coupon de vol qui a été modifié surchargé, ou détérioré par une personne non autorisée, autre que le Transporteur Aérien ou son agent agréé ou a été mutilé ; dans de tels cas, le Transporteur Aérien se réserve le droit de retenir un tel billet.

m) Dans le cas où la personne qui présente un billet ne peut prouver qu’elle est la personne mentionnée dans la case « NOM DU PASSAGER », le Transporteur Aérien se réserve alors le droit de retenir ce billet.

n) Le passager n’a pas en sa possession les documents appropriés ou possède des documents périmés ou frauduleux (usurpation d’identité, falsification ou contrefaçon de documents) ou incomplets au regard des réglementations nationales ou internationales en vigueur.


2- Limitation au transport :

L’acceptation au transport d’enfants non accompagnés, de personnes handicapées, de femmes enceintes et des personnes malades peut être soumise à l’accord préalable du transporteur, pour la sécurité propre de ces passagers ; faute de quoi il n’encourra aucune responsabilité, sauf dispositions contraires de la réglementation nationale.


3- Transport avec conditions particulières :
a) Assistance spéciale : Tout passager nécessitant une attention ou une assistance spéciale, entre autres, enfants en bas âge, personne à mobilité réduite, personnes handicapées ou voyageant avec un appareillage spécial et/ou des bagages exigeant un emballage particulier, doit le signaler au Transporteur Aérien au moment de l’achat du billet ou, à défaut assez à l’avance avant l’enregistrement, afin que ce dernier prenne les dispositions adéquates, permettant d’assurer le transport dans les meilleures conditions.

b) Service spécial : Tout passager désirant un repas spécial doit le signaler et en effectuer la commande préalable au moment de l’émission et de la réservation au Transporteur Aérien au moment de l’achat du billet ; à défaut, le Transporteur Aérien ne pourra garantir la présence à bord du vol concerné de ce repas (spécial).
Si une demande correspondant aux cas visés aux (a) et (b) ci-dessus est faite au moment de l’enregistrement, le Transporteur Aérien ne sera pas responsable s’il ne peut ou n’a pas pu la satisfaire, et pourra même refuser l’embarquement du passager et/ou du bagage concernés.

 


ARTICLE VIII : BAGAGES

 


1- Objets dangereux ou réglementés :
a) Le passager ne devra pas placer dans ses bagages des objets ne constituant pas des bagages au sens entendu dans les conditions générales de transport ; ou des articles susceptibles de constituer un danger pour l’aéronef, les personnes ou les biens à bord, y compris (mais d’une façon non limitative) :
- les explosifs,
- les gaz comprimés,
- les corrosifs,
- les produits oxydants,
- radio-actifs ou magnétiques,
- les produits inflammables,
- les substances toxiques, nauséabondes ou irritantes
- les liquides (à l’exclusion des liquides contenus dans les bagages non enregistrés du passager pour son usage en cours du voyage),
- des objets dont le transport est interdit par les lois, règlements ou ordres en vigueur dans tout Etat de départ, de destination ou de survol ;
- des objets dont le transporteur estime que leur poids, leurs dimensions, leur nature, les rendent impropres au transport ;
- des animaux vivants à l’exception des chiens, chats, oiseaux et autres animaux domestiques, qui seront admis au transport conformément aux dispositions du paragraphe 9 du présent Article.

b) Si le passager détient ou, si ses bagages contiennent des armes ou munitions, il devra les signaler à l’émission et/ou à la réservation de son billet, ainsi que les signaler et les présenter au Transporteur Aérien avant le début du transport, en dehors de la vue des autres passagers et du public, et sans gêne pour ces derniers..
Si le Transporteur Aérien admet ces articles au transport, il pourra exiger qu’ils soient remis et qu’ils restent sous sa garde jusqu’à l’arrivée du passager aux bâtiments d’aéroport du point de destination.

2- Refus des bagages :

Le Transporteur Aérien pourra refuser le transport comme bagages de tous objets énumérés au paragraphe1 du présent Article tout comme il pourra refuser de poursuivre le transport de tous bagages, s’il découvre et constate que ceux-ci consistent en de tels objets ou que ces bagages en contiennent.

3- Inspection des bagages par le Transporteur Aérien :

Le Transporteur Aérien peut inviter le passager à autoriser l’inspection de sa personne et de ses bagages et peut inspecter les bagages du passager en son absence si le passager n’est pas présent pour que l’on puisse lui demander une telle autorisation.
Cette inspection a pour but de déterminer s’il a sur lui ou dans ses bagages des objets décrits au paragraphe1 ci-dessus ou des armes ou munitions qui n’auraient pas été présentées au Transporteur Aérien conformément au paragraphe1 (b) ci-dessus.
Si le passager n’accepte pas de se conformer à cette invitation, le Transporteur Aérien peut refuser de transporter le passager ou ses bagages et, dans lequel cas, le Transporteur Aérien ne sera lié par aucune obligation à l’égard du passager, sauf au remboursement de son billet conformément aux dispositions de l’Article XI.

4- Transport des bagages :

Si le Transporteur Aérien accepte comme bagages des objets qui ne constituent pas des bagages au sens de l’Article 1 des présentes dispositions, le transport de ces objets sera néanmoins soumis aux taxes, limitations de responsabilité et aux dispositions des présentes conditions de transport applicables au transport des bagages.

5- Acte d’enregistrement :
a) Au moment de la remise des bagages au Transporteur Aérien pour l’enregistrement, le transporteur en prendra la garde. Le Transporteur Aérien apposera ensuite une mention à cet effet sur le billet, opération qui constitue l’émission du bulletin de bagages. Les étiquettes de bagages (identification) qui peuvent être émises par le Transporteur Aérien en plus du bulletin de bagages ne sont prévues qu’à des fins d’identification de chaque pièce de bagages.

b) Le Transporteur Aérien peut refuser l’acceptation des bagages à l’enregistrement s’ils ne sont pas placés de manière ordonnée dans des valises ou autres emballages similaires fermés, de façon à pouvoir être manipulés et transportés dans des conditions normales.

c) Le passager ne placera pas dans ses bagages enregistrés et le Transporteur Aérien pourra refuser de transporter comme bagages enregistrés des articles fragiles, périssables, liquides ou fluides, argent, bijoux, métaux précieux, titres et valeurs et autres objets précieux documents d’affaires ou échantillons.

d) Les bagages enregistrés seront transportés dans la soute du même aéronef que celui transportant les passagers qui les ont enregistré. Dans le cas où cela ne serait pas possible, les bagages enregistrés seront transportés dans l’avion qui précède ou qui suit immédiatement celui emprunté par le passager, selon la capacité disponible.

6- Franchise et taxation des bagages :

Les passagers peuvent transporter des bagages en franchise selon les dispositions et sous réserve des conditions et limitations fixées dans la Réglementation du transporteur. Au cas où deux ou plusieurs passagers, voyageant ensemble pour une destination commune ou un point d’arrêt intermédiaire commun sur le parcours ( stopover) par le même vol, se présentent ensemble au même lieu d’enregistrement et en même temps, il leur sera accordé une franchise totale égale à la somme de leurs franchises individuelles.

7- Excédent bagages :

Le passager paiera un supplément pour le transport des bagages excédant la franchise selon une formule de taxation (des excédents bagages) et dans les conditions prévues dans la Réglementation du transporteur.

8- Retrait et livraison des bagages :

a) Le passager reprendra possession de ses bagages dans l’aire de livraison dès qu’ils seront mis à sa disposition au lieu de destination ou d’arrêt intermédiaire en cours du voyage ( stopover).

b) Le Transporteur Aérien livrera les bagages enregistrés au seul porteur du bulletin et de l’étiquette de bagages remis au passager lors de l’enregistrement ; étant entendu que ce porteur est seul habilité à procéder à ce retrait conformément au contrat de transport.

c) Le transporteur se réserve le droit de s’assurer que le porteur du bulletin de bagages a droit à la livraison des bagages ; toutefois Il n’assume aucune responsabilité pour les pertes, dommages ou dépenses trouvant leur origine dans ce défaut de vérification. La livraison des bagages est faite au lieu de destination mentionnée sur le bulletin de bagages, dans l’aire de livraison de bagages, sauf dispositions contraires énoncées par la procédure douanière du pays d’arrêt ou de destination finale.
d) Si une personne réclamant un bagage n’est pas en mesure de produire le bulletin de bagages et d’identifier ce bagage au moyen de l’étiquette de bagages prévue à cet effet, et si une telle étiquette a été bien délivrée, le Transporteur Aérien ne remettra le bagage à cette personne qu’à des conditions qu’elle établisse ses droits de propriété sur celui-ci d’une façon satisfaisante, et le Transporteur Aérien se réserve le droit d’exiger d’une telle personne qu’elle lui fournisse une garantie suffisante pour l’indemniser des pertes, dommages ou dépenses qu’il pourrait encourir à la suite d’une telle livraison.

e) L’acceptation des bagages par le porteur du bulletin de bagages, sans réserve écrite de sa part lors de la livraison, constituera présomption que les bagages ont été livrés en bon état et conformément au contrat de transport.

9- Transport d’animaux domestiques :
a) Les chiens, chats, oiseaux et autres animaux domestiques, seront acceptés au transport, à la condition qu’ils soient convenablement placés dans une caisse à claire-voie et accompagnés de documents en règle, tels que certificats sanitaires, de vaccinations et permis d’entrée ou de transit conformément à la Réglementation du transporteur.

b) Les poids des animaux accompagnés, y compris le poids de la caisse et de la nourriture transportées, ne seront pas compris dans la franchise de bagages du passager, mais seront soumis au paiement par le passager du tarif applicable aux excédents de bagages.

c) Les chiens guide, ainsi que leur caisse et leur nourriture, seront transportés gratuitement en sus de la franchise de bagages normale conformément à la Réglementation du transporteur.

d) L’admission au transport d’animaux familiers ou de chiens guide est soumise à la condition que le passager en assume la pleine responsabilité. Le Transporteur Aérien n’assume aucune responsabilité pour les blessures, pertes, retards, maladies ou mort de tels animaux familiers ou chiens. Il en sera de même si l’entrée ou le transit est refusé dans un pays, un état ou un territoire.

10- Déclaration de valeur et perception de frais supplémentaires :
a) Un passager a la possibilité, de déclarer pour ses bagages enregistrés, une valeur supérieure à la limite de responsabilité applicable dans des conditions conformes à la Réglementation du transporteur. Dans ce cas, le passager doit payer tous les frais supplémentaires y afférents ; il pourra en contrepartie prétendre, en cas de perte ou d’avarie, à une réparation équivalant à la valeur déclarée, sous réserve d’éventuels plafonds prévus par la Réglementation du transporteur, et pour autant que cette valeur déclarée n’excède pas la valeur réelle estimable de l’objet.

b) Le Transporteur Aérien se réserve le droit de refuser une déclaration de valeur par un passager pour des bagages enregistrés, si l’une des portions du transport doit être effectuée par un autre transporteur qui n’accepte pas ce type de déclaration.

 


ARTICLE IX : HORAIRES, IRREGULARITES D’EXPLOITATION ET ANNULATIONS DE VOLS

 


1- Horaires :

Le Transporteur Aérien s’engage à faire de son mieux pour transporter le passager et ses bagages avec diligence et à respecter les horaires publiés en vigueur à la date du voyage, étant précisé que ces horaires peuvent être modifiés sans préavis par le Transporteur Aérien pour toutes contraintes qui l’empêchent de respecter ces horaires.

2- Irrégularités (Annulation, changement d’horaire etc...) :

Si, pour des raisons échappant à son contrôle, le Transporteur annule ou retarde un vol, n’est pas en mesure d’attribuer une place préalablement confirmée, ne s’arrête pas au point d’arrêt intermédiaire ou de destination de l’itinéraire initial du passager (stopover) ou a été à l’origine d’un vol en correspondance manqué, mais sur lequel celui-ci a préalablement réservé ; le Transporteur Aérien devra dans ce cas, soit :
transporter le passager sur un autre de ses vols réguliers où une place est disponible, ou lui obtenir le transport auprès d’un autre transporteur partenaire ; ou

a) réacheminer le passager à la destination indiquée sur le billet, tout ou partie, sur ses propres vols réguliers ou sur le(s) vol(s) régulier(s) d’un autre Transporteur ou au moyen d’un transfert de surface. Si la somme du tarif, des frais d’excédent de bagages et de tous frais de services applicables pour le nouvel acheminement est plus élevé que la valeur de remboursement du billet tout ou partie, le Transporteur Aérien ne pourra exiger du passager aucun supplément de tarif et devra lui rembourser la différence, si le tarif et les frais correspondant au nouvel itinéraire sont moins de valeur inférieure ; ou

b) effectuer le remboursement conformément aux dispositions de l’Article XI ci-dessous, sans avoir d’autres obligations envers le passager.

3- Information sur les programmes et horaires en cas de transport :

A l’exception d’actes ou d’omissions avec intention de causer un dommage ou par imprudence et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, le Transporteur Aérien ne sera pas responsable des erreurs ou des omissions dans tous horaires publiés ou pour toutes les informations données par les employés, agents ou représentants du transporteur lors du départ, de l’arrivée ou au cours d’un vol.

 


ARTICLE X : COMPORTEMENT A BORD

 


1- Si un passager, par son comportement à bord met en danger l’appareil, une personne ou des biens, empêche l’équipage de remplir ses fonctions, ne se soumet pas aux recommandations de l’équipage ou se conduit d’une manière répréhensible envers les autres passagers, le transporteur peut prendre envers ce passager des mesures de contrainte pour mettre fin à un tel comportement.

2- Ces mesures peuvent aller jusqu’au débarquement du passager en cours de trajet ou dans une escale intermédiaire. Dans ce cas, le contrat de transport aérien est considéré par le transporteur comme rompu unilatéralement par ce passager.

3- Sauf autorisation du Transporteur Aérien, le passager ne doit pas se servir à bord de postes de radio portatifs, de jeux électroniques, de matériels de transmission (y compris des téléphones, portatifs ou fixes), des jeux sous contrôle radio et des postes transmetteurs émetteurs, ainsi que de tout autre matériel électronique ou d’enregistrement. Toutefois, les appareils de surdité et les stimulateurs cardiaques n’entrent pas dans ces catégories.

 


ARTICLE XI : REMBOURSEMENTS

 


1- Remboursement volontaire :

A défaut par le Transporteur Aérien de fournir le transport conformément au billet (contrat de transport ) ou en cas de changement volontaire par le passager des dispositions prises par lui, le remboursement du billet ou la partie du billet inutilisée sera effectué par le Transporteur Aérien conformément aux paragraphes du présent Article et à toutes autres dispositions complémentaires, relatives au remboursement contenues dans la Réglementation du Transporteur.

2- Eligibilité au remboursement :a) Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, le Transporteur Aérien sera habilité à effectuer le remboursement, soit à la personne dont le nom figure sur le billet, soit à la personne qui a payé le billet ou sur présentation d’une procuration dûment légalisée .

b) Si sur la demande de la personne qui a payé le billet, autre que celle dont le nom figure sur ce document, le Transporteur a mentionné sur le billet au moment de son émission qu’il existe une restriction sur le remboursement, le Transporteur Aérien n’effectuera le remboursement qu’à la personne qui a payé le billet ou à toute personne que celle-ci désignera par procuration.

c) Sauf en cas de perte de billet, le remboursement ne pourra être effectué que sur présentation au Transporteur du coupon pour le passager et contre remise de tous les coupons de vol inutilisés.

d) Tout remboursement fait à une personne produisant le coupon pour le passager et tous les coupons de vol inutilisés et se présentant comme la personne ayant droit au remboursement aux termes des sous-paragraphes (a) ou (b) du présent paragraphe, sera considéré comme un remboursement approprié et le Transporteur Aérien sera déchargé de toute responsabilité et de toute réclamation ultérieure à ce remboursement.

e) Tout remboursement fait conformément au présent paragraphe libérera le Transporteur Aérien de l’obligation de rembourser ; de ce fait, nul n’aura le droit de réclamer un nouveau remboursement.

3- Montant du remboursement :
a) Le montant de tout remboursement dû par le Transporteur Aérien pour tout billet ( remboursement intégral) ou partie de billet inutilisée (remboursement partiel), sera fixé conformément à la Réglementation du Transporteur Aérien.
Au cas où le passager est empêché d’utiliser le transport ou une partie de celui-ci prévu sur son billet, en raison de l’annulation, du report ou du retard d’un vol ou de l’omission d’une escale prévue sur le billet ou de l’impossibilité où se trouve le Transporteur Aérien de fournir une place antérieurement confirmée ou du remplacement d’un type d’avion ou d’une classe de service par un autre avion ou une autre classe de service, différents de ceux correspondants au tarif payé, ou parce que le Transporteur Aérien est la cause pour le passager d’une correspondance manquée avec un vol pour lequel il détient une réservation, ou en raison du débarquement du passager, ou du refus de le transporter pour une raison non imputable au passager, le montant du remboursement sera calculé conformément à la Réglementation du transporteur relative aux remboursements stipulés comme « remboursements involontaires ».
Dans les cas autres que ceux énoncés au sous-paragraphe du présent paragraphe, le montant du remboursement sera calculé conformément à la Réglementation du transporteur, relative aux remboursements stipulés comme « remboursements volontaires ».

b) En cas de perte de tout ou partie d’un billet, le remboursement sera effectué sous réserve que la preuve corroborant la perte a jugée acceptable et satisfaisante par le Transporteur Aérien, sous réserve aussi, que le billet ou la partie de billet perdu n’aura pas été utilisé ou précédemment remboursé ou remplacé sans frais. En outre, la personne bénéficiaire du remboursement s’engagera, dans les formes prescrites par le Transporteur Aérien, à reverser au Transporteur Aérien le montant remboursé dans le cas et dans la mesure où le billet ou partie du billet perdu serait utilisé par une personne quelconque ou qu’un remboursement en serait fait à une personne quelconque.


4- Remboursement non autorisé :
a) Le Transporteur Aérien se réserve le droit de refuser le remboursement si la demande en est faite plus de trente jours après l’expiration de la validité du billet.

b) Le Transporteur Aérien peut refuser le remboursement d’un billet qui lui a été présenté ou présenté aux autorités d’un pays, comme preuve d’intention de départ du pays, à moins que le passager ne lui fournisse une preuve suffisante de ce qu’il a la permission de séjourner dans le dit pays ou qu’il en repartira par l’intermédiaire d’un autre transporteur ou par un autre moyen de transport.

Tous les remboursements sont effectués conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans le pays où le billet a été acheté et le pays où le remboursement est effectué. Sous réserve de ce qui précède, les remboursements sont effectués dans la monnaie de paiement du billet ou, au choix du Transporteur Aérien, dans la monnaie du pays du Transporteur Aérien effectuant le remboursement ou du pays où le remboursement est effectué ou du pays dans lequel le billet a été acheté pour la contre-valeur du montant dû dans la monnaie dans laquelle le prix du vol couvert par le billet tel qu’il a été initialement émis a été encaissé.

5- Remboursement et émetteur original :

Le remboursement sera effectué uniquement par le Transporteur Aérien ayant initialement émis le billet. En cas de billet émis par un agent Accrédité par le Transporteur, cet agent peut effectuer le remboursement au passager, pour le compte du Transporteur, sous réserve de l’accord préalable du Transporteur.

 

 

ARTICLE XII : PRESTATIONS ANNEXES

 


Si, dans le cadre de la conclusion d’un Contrat de Transport Aérien, le Transporteur Aérien accepte de faire les arrangements nécessaires pour la fourniture de services supplémentaires, le Transporteur Aérien ne sera pas responsable envers le passager du défaut de fourniture de services, sauf en cas de faute prouvée du Transporteur Aérien.

 


ARTICLE XIII : FORMALITES ADMINISTRATIVES

 


1- Généralités :

Le passager est seul responsable pour satisfaire à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les pays de départ, de destination ou de transit, ainsi qu’à la Réglementation du transporteur et à ses instructions.
Le Transporteur Aérien n’assumera aucune responsabilité pour l’aide ou les renseignements donnés par un des ses agents ou employés à tout passager, en ce qui concerne l’obtention des documents nécessaires ou l’observation desdites dispositions législatives ou réglementaires, que ces renseignements soient donnés par écrit ou autrement. Il n’assumera non plus aucune responsabilité envers les passagers qui n’obtiendraient pas ces documents ou n’observeraient pas les dispositions législatives ou réglementaires.

2 - Documents de voyage :
a) Documents de voyage en cours de validité : Le passager doit présenter tous les documents de voyage (entrée, sortie ou transit sur un territoire), les documents sanitaires et autres, exigés par les lois ou règlements en vigueur dans les pays concernés.

b) Le transporteur se réserve le droit de refuser le transport à tout passager qui ne s’est pas conformé aux lois et règlements en vigueur ou dont les documents ne sont pas en règle.

3- Refus d’entrée :

Le passager s’engage à acquitter le prix du transport au cas où le transporteur devrait, par suite d’une injonction gouvernementale, le ramener à son lieu d’origine ou ailleurs en raison de sa non admission dans un pays de transit ou de destination. Le transporteur peut utiliser à cette fin toute somme qui lui a été versée pour les transports inutilisés ou toute somme appartenant au passager et se trouvant entre ses mains. Le prix du billet de passage afférent au transport jusqu’au lieu ou l’entrée a été refusée à un passager et/ou jusqu’au lieu où il a été renvoyé, ne lui sera pas remboursé par le transporteur.

4- Responsabilité du passager pour amendes et frais de détention :

Si le transporteur est requis de payer ou de consigner le montant d’une amende ou d’une pénalité quelconque, ou d’engager des dépenses par suite de l’inobservation par le passager des dispositions législatives et réglementaires des pays concernés, ou du défaut de présentation des documents exigés, le passager sur la demande du Transporteur Aérien, lui remboursera toutes sommes ainsi payées ou consignées et toutes dépenses ainsi engagées. Le Transporteur Aérien peut utiliser pour de telles dépenses les sommes qui lui ont été payées pour le transport non effectué ou toutes sommes versées par le passager ? détenues par le Transporteur Aérien.

5- Contrôles douaniers :

S’il en est requis, le passager devra assister à l’inspection par la douane ou toute autre autorité gouvernementale de ses bagages, enregistrés ou non. Le Transporteur Aérien n’assume aucune responsabilité pour perte ou dommage à l’égard des passagers qui négligeraient d’observer la présente disposition.

6- Contrôle de sécurité :

Le passager doit se soumettre à tous contrôles de sécurité à la demande des autorités officielles gouvernementales, aéroportuaires ou du Transporteur Aérien.

 


ARTICLE XIV : TRANSPORTEURS SUCCESSIFS

 


Le transport à effectuer par plusieurs transporteurs successifs, sous couvert d’un seul billet ou de plusieurs billets émis conjointement, est considéré comme une opération unique, chaque transporteur étant responsable pour le transport qu’il effectue en propre.

 


ARTICLE XV : RESPONSABILITE POUR DOMMAGE

 


1-Considérations générales :
a) Le transport effectué sous couvert des présentes Conditions est soumis aux Règles et Limitation de Responsabilité édictées par la Convention, sauf dans le cas où ce transport n’est pas un transport international au sens de la dite Convention. Le Transporteur Aérien accepte de renoncer, sauf à l’égard des organismes de protection sociale et des tiers subrogés, aux limites de responsabilité posées par la Convention en cas de mort, de blessures ou de toute autre lésion corporelle, lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement. Le régime de responsabilité décrit ci-dessous est pris en application de la Convention et.

b) Dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec aux autres dispositions des présentes Conditions et que la Convention soit ou non applicable, la responsabilité du Transporteur Aérien est limitée au dommage survenu sur ses propres lignes et sur les lignes exploitées par d’autres transporteurs partenaires dont il est le transporteur contractuel.
Le Transporteur Aérien qui émet un billet ou qui enregistre un bagage sur les lignes d’un autre transporteur n’agit qu’à titre de représentant de ce dernier. Toutefois, en ce qui concerne les bagages enregistrés, le passager a un droit de recours contre le premier ou le dernier transporteur.

c) Le transporteur n’assume aucune responsabilité pour les dommages résultant de l’observation par lui de toutes dispositions légales ou réglementaires ou de l’inobservation par le passager de ces mêmes dispositions.

d) la responsabilité du Transporteur Aérien ne pourra excéder le montant des dommages prouvés. En outre,

e) le Transporteur Aérien ne sera pas responsable des dommages indirects.

f) les exclusions ou limitations de responsabilité du Transporteur Aérien s’appliqueront et bénéficieront aux agents, employés et représentants du Transporteur Aérien et à toute personne propriétaire de l’avion utilisé par le Transporteur Aérien ainsi qu’aux agents, employés et représentants d’une telle personne. Le montant global recouvrable sur les personnes sus-mentionnées ne pourra excéder le montant de la responsabilité du Transporteur Aérien.

g) Sauf disposition contraire expresse, aucune des présentes Conditions n’emporte renonciation à l’une des exclusions ou limitations de responsabilité du Transporteur Aérien édictées par la Convention ou par les lois applicables.

 

2- Dispositions applicables aux vols internationaux :


a) Dommages corporels :

(i) Domaine de responsabilité du transporteur : En conformité avec l’Article 17 de la Convention, le Transporteur Aérien est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessures ou de toute autre lésion corporelle subie par un passager, lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement et de débarquement et sous réserve des exonérations de responsabilité précisées ci-dessous.

(ii) Exonérations de responsabilité du Transporteur Aérien : Le Transporteur Aérien ne sera pas responsable s’il apporte la preuve :
(aa) que le dommage survenu en cas de mort, de blessures ou de toute autre lésion corporelle résulte de l’état de santé, physique ou mental, du passager antérieur au moment des opérations d’embarquement de celui-ci par le Transporteur Aérien ;
(bb) que la faute du passager lésé au sens du paragraphe (a) (i) ci-dessus a causé le dommage ou y a contribué ;
(cc) qu’il a pris toutes les mesures pour éviter la survenance du dommage ou a été dans l’impossibilité de les prendre selon l’Article 20 de la Convention.

(iii) Renonciation du Transporteur Aérien : Le transporteur aérien renonce aux dispositions de l’Article 20.1 de la Convention pour toute réclamation de dommage corporel émanant de la victime et/ou ayants droit dont le montant serait inférieur ou égal à 100 000 DTS ;

(iv) Montant du dommage réparable : Le montant de la responsabilité du Transporteur Aérien en cas de mort, de blessures ou de toute autre lésion corporelle d’un passager, au sens du paragraphe 1 ci-dessus, n’est soumise à aucune limitation et sera indemnisé en fonction de l’évaluation du préjudice direct du passager et/ou ses ayants droit par accord amiable par voie d’expertise ou par les tribunaux compétents.
Dans le cadre des présentes dispositions, le Transporteur Aérien n’indemnisera le passager qu’au delà des montants prévus par le régime social auquel est affilié le passager.

(v) Le transporteur se réserve tout droit de recours et de subrogation contre tout tiers. b) Retard I. Caractéristiques du dommage réparable : Le retard n’est pas en soi une source de préjudice; seul le dommage direct prouvé résultant directement d’un retard est réparable.
Le passager doit établir le dommage résultant du retard. II. Etendue de la responsabilité du Transporteur Aérien : Le Transporteur Aérien n’est pas responsable du dommage résultant du retard s’il prouve que lui ou ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre.
Le transporteur ne sera pas responsable dans le cas où le dommage né du retard est imputable au fait du passager. III. Etendue de la réparation : Le montant de la réparation est fonction du dommage prouvé par le passager dans les limites prescrites par la Convention.
En cas de retard à la livraison des bagages enregistrés, le Transporteur Aérien pourra dédommager forfaitairement le passager des frais de première nécessité résultant de l’attente de la livraison des bagages. c) Bagages I. Exonération de responsabilité du Transporteur Aérien: Le transporteur aérien n’est pas responsable des dommages survenus aux bagages d’un passager lorsque ces dommages sont causés par des objets contenus dans lesdits bagages.
Tout passager, dont les biens sont la cause de préjudice à une autre personne ou au transporteur, devra indemniser le Transporteur Aérien pour les pertes subies et les dépenses encourues de ce fait. Le Transporteur Aérien encourt une responsabilité limitée à la valeur réelle estimable de l’objet telle que prévue à l’Article 22.2 de la Convention pour les dommages et/ou la perte concernant les bagages enregistrés, si le passager a fait la déclaration de valeur dans les conditions prévues à l’Article VIII/10 (a) ci-dessus et a acquitté les frais supplémentaires correspondants. II. Montant du dommage réparable : Pour les bagages enregistrés et à l’exception d’actes ou d’omission faits avec l’intention de causer un dommage ou imprudemment et avec la conscience qu’un dommage pourrait en résulter, la responsabilité du transporteur en cas de dommage sera limitée à 20 USD/Kg à moins qu’une autre limite de responsabilité ne soit applicable selon les lois en vigueur.
Si le poids du bagage n’est pas indiqué sur le bulletin de bagages, le poids total des bagages enregistrés est réputé ne pas excéder la franchise des bagages autorisée pour la classe de transport concernée telle que précisée par la Réglementation du transporteur. Si une valeur supérieure a été déclarée conformément au paragraphe10 (a) de l’ArticleVIII, la responsabilité du Transporteur Aérien sera limitée à cette valeur déclarée.
Pour les bagages non enregistrés admis à bord, la responsabilité du Transporteur Aérien ne pourra être invoquée par le passager que si ce dernier rapporte la preuve de la faute du transporteur. Cette responsabilité sera alors limitée à 400 USD par passager à moins qu’une autre limite de responsabilité ne soit applicable selon les lois en vigueur.


3- Dispositions applicables aux vols intérieurs

a) Pour les vols à l’intérieur du territoire Mauritanien, le régime applicable à la responsabilité pour dommage du transporteur est celui décrit pour les vols internationaux ci-dessus.
b) Pour les vols intérieurs dans un autre Etat que la Mauritanie, le régime applicable à la responsabilité du Transporteur Aérien pour dommage dépend de la loi ou de la réglementation de l’Etat concerné.

4- Délais de protestation et d’action en responsabilité

a) Notification des protestations pour bagages : La réception par le passager de son ou ses bagages sans protestation signifie, sauf preuve contraire, que le bagage a été livré en bon état. En cas de dommages causés aux bagages enregistrés (destruction, avarie) et conformément à l’Article 26 de la Convention, une protestation doit être formulée auprès du transporteur dès la découverte du dommage et, au plus tard, dans un délai de sept jours à dater de la réception des bagages par le passager.
En cas de retard, le délai sera porté à vingt et un jours à dater du jour où les bagages ont été mis à la disposition du passager. Dès réception de la protestation, le transporteur établira un «constat de dommage ou de perte» éventuellement assorti de réserves.
b) Action en responsabilité pour les passagers : Toute action en responsabilité doit être intentée, sous peine de prescription, dans un délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’avion aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport. Le mode de calcul du délai est déterminé par la loi du Tribunal saisi .
c)Toutes réclamations ou actions mentionnées en (a) et (b) ci-dessus doivent être faites par écrit dans les délais indiqués.

 


ARTICLE XVI : MODIFICATIONS ET SUPPRESSIONS

 

1- AutorisationAucun agent, employé ou représentant du Transporteur n’est autorisé à changer, modifier ou supprimer l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions de Transport.

2- Dans le cas d’un transport qui n’est pas un transport international relevant de la Convention : a) Le transporteur ne sera responsable des dommages subis par le passager ou ses bagages enregistrés, que si ces dommages résultent de la faute du transporteur. En cas de faute du passager ayant contribué au dommage, la responsabilité du transporteur sera soumise à la législation en vigueur relative à la dite faute.
b) A l’exception d’actes ou d’omissions avec l’intention de causer un dommage ou par imprudence et avec la conscience qu’un dommage en résultera probablement : - la responsabilité du transporteur vis-à-vis de chaque passager en cas de mort, lessure ou autre lésion corporelle sera limitée à la somme de 100.000 D.T.S. (droits de Tirages Spéciaux) ou au montant équivalent en monnaie nationale ; toutefois dans le cas où une limite de responsabilité serait différente au regard de la loi en vigueur, cette dernière serait applicable. - en matière de retard, le transporteur n’assumera aucune responsabilité en dehors de celles mentionnées dans les présentes conditions de transport.

3 - Dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec à ce qui précède, et que la Convention soit ou non applicable : a) La responsabilité du transporteur est limitée au dommage survenu sur ses propres lignes. Le transporteur qui émet un billet ou qui enregistre un bagage sur les lignes d’un autre transporteur n’agit qu’à titre de représentant de ce dernier.
Toutefois, en ce qui concerne les bagages enregistrés, le passager a également un droit de recours contre le premier ou le dernier transporteur.
b) Le transporteur n’assume aucune responsabilité en cas de dommage aux bagages non enregistrés, à moins qu’un tel dommage ne soit causé par la faute du transporteur. En cas de faute du passager ayant contribué au dommage, la responsabilité du transporteur sera soumise à la législation en vigueur relative à la dite faute.
c) Le transporteur n’assume aucune responsabilité pour les dommages résultant de l’observation par lui de toutes dispositions législatives ou réglementaires, ou de l’inobservation par le passager de ces mêmes dispositions.
d) A l’exception d’actes ou d’omissions avec intention de causer un dommage ou par imprudence et avec la conscience qu’un dommage en résultera probablement, la responsabilité du transporteur en cas de dommage causé aux bagages enregistrés et non enregistrés sera limité à 20 USD par kilogramme par passager à moins qu’une autre limite de responsabilité soit applicable selon les lois en vigueur, dans ce cas cette dernière serait applicable.
Si le poids du bagage n’est pas indiqué sur le bulletin de bagages, on suppose que le poids total des bagages enregistrés n’excède pas la franchise de bagages autorisée pour la classe de service concernée, ainsi qu’il est précisé dans la réglementation du transporteur. Si, pour un bagage enregistré, une valeur supérieure est déclarée selon le paragraphe 7 de l’article intitulé BAGAGES, la responsabilité du transporteur sera engagée pour le poids total du bagage enregistré.
e) La responsabilité du transporteur ne pourra pas excéder le montant des dommages prouvés. En outre, le transporteur ne sera pas responsable pour les dommages indirects.
f) Le transporteur n’est pas responsable des préjudices portés à un passager ou des dommages aux bagages d’un passager lorsqu’ils sont causés par les objets contenus dans les bagages dudit passager. Tout passager, dont les biens sont la cause du préjudice à une autre personne ou au transporteur, devra indemniser le transporteur pour les pertes subies et les dépenses encourues de ce fait.
g) Le transporteur n’est pas responsable des dommages subis par les objets fragiles ou périssables, devises, bijoux, métaux précieux, argenterie, titres, valeurs ou autres objets précieux, papiers d’affaires, passeports et autres papiers d’identité, ou échantillons, qui sont placés dans les bagages enregistrés.
h) En cas de transport d’un passager dont l’âge ou l’état mental ou physique est susceptible de constituer un danger ou un risque pour lui-même, le transporteur ne sera pas responsable de toute maladie, blessure, ou incapacité quelconque, y compris le décès du passager, attribuables à cet état ou de l’aggravation dudit état.
i) Les exclusions ou limitations de responsabilité du transporteur s’appliqueront et bénéficieront aux agents, employés et représentants et à toute personne dont l’avion est utilisé par le transporteur, ainsi qu’aux agents, employés et représentants d’une telle personne. Le montant global recouvrable sur le transporteur et les dits agents, employés et représentants et sur cette personne, n’excédera pas le montant de la limite de responsabilité du transporteur.

4- Sauf disposition contraire expresse, aucune des présentes conditions ne porte renonciation à l’une quelconque des exclusions ou limitations de responsabilité du transporteur édictées par la Convention ou par les lois applicables.

5- Pour les transporteurs ayant adhéré à l’accord de Montréal, accord spécial applicable au transport comportant un point de destination, un point de départ, ou une escale prévue sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique. Accord spécial : le transporteur se prévaudra de la limitation de responsabilité prévue par la Convention. Toutefois, conformément à l’article 22 (1) de la Convention, Mauritania Airways Air et certains autres transporteurs, en ce qui concerne le transport international effectué par les dits transporteurs, transport relevant de la Convention et qui, selon le contrat de transport, comporte un point aux Etats-Unis d’Amérique comme point d’origine, de destination ou escale prévue, conviennent que : - la limite de responsabilité pour chaque passager en cas de mort, blessure ou toute autre lésion corporelle, s’élèvera à la somme de 75000 USD , y compris les honoraires et frais de justice.
Au cas où une action serait engagée dans un Etat où la loi applicable prévoit que les honoraires et frais de justice sont attribués séparément, la limite sera de 58000 USD, honoraires et frais de justice en sus. - ces transporteurs, en ce qui concerne toute réclamation relevant de la mort, d’une blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un passager, ne se prévaudront pas des moyens de défense prévus par l’article 20 (1) de la Convention.

6- Aucune des présentes dispositions ne sera sensée affecter les droits et responsabilités de ces transporteurs en ce qui concerne toute réclamation formulée par, ou au nom de, ou au sujet de, toute personne ayant causé un dommage volontaire ayant provoqué la mort, une blessure ou toute autre lésion corporelle subie par un passager.
Les noms des transporteurs ayant adhérés à l’accord mentionné au présent paragraphe peuvent être consultés sur demande dans les bureaux de ces transporteurs. Chacun de ces transporteurs a adhéré au dit accord pour son seul compte et uniquement pour les transports effectués par lui et n’engage aucun autre transporteur en ce qui concerne la partie du transport exécutée par cet autre transporteur n’assume lui-même aucune responsabilité pour la partie du transport exécutée par cet autre transporteur.

 


ARTICLE XVII : DELAIS DE RECLAMATION ET D’ACTION

 


1- Notification des réclamations :

Toute action pour dommages causés aux bagages enregistrés sera irrecevable si la personne qualifiée pour introduire une réclamation auprès du Transporteur n’a pas protesté auprès de celui-ci immédiatement à la suite de la découverte du dommage, ou, au plus tard, dans les sept jours à dater de leur réception. En cas de retard, la réclamation doit être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où les bagages ont été mis à la disposition du passager. Toute réclamation doit être faite par écrit et expédiée dans les délais ci-dessus indiqués.

2- Déchéance :

Toute action en responsabilité doit être intentée sous peine de déchéance dans un délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, ou du jour ou l’aéronef, aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport. Le mode de calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi. ABREVIATION DU NOM : MAURITANIA AIRWAYS
"Les Conditions Générales MAURITANIA AIRWAYS ci-dessus, demeurent soumises à la procédure d’homologation et d’approbation des autorités Aéronautiques Mauritaniennes.
En conséquence, leur publication et/ou leur affichage en ligne constituent un acte d’information uniquement.
Pour ce qui est de la limite de responsabilité, à l’instar de la majorité des Compagnies aériennes dans le monde, MAURITANIA AIRWAYS demeure liée par le cadre Juridique International, en adhérant aux dispositions fondamentales énoncées par ces Conditions Générales ".

 

 

 

 

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